T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 229 950 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

4,34% × A;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 229 950 $ mais est inférieure à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

(4,34% × A) × [(344 925 $ - B)/114 975 $].

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par A ne peut excéder 9 975 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232; 2011, c. 1, a. 143; 2011, c. 6, a. 270; 2012, c. 8, a. 269; 2012, c. 28, a. 123.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 229 950 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[4,34% × (A - B)] + (9,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 229 950 $ mais est inférieure à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[4,34% × (A - B)] × [(344 925 $ - C)/114 975 $]} + (9,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par la différence entre A et B ne peut excéder 9 804 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232; 2011, c. 1, a. 143; 2011, c. 6, a. 270; 2012, c. 8, a. 269.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 229 950 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[4,34% × (A - B)] + (9,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 229 950 $ mais est inférieure à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[4,34% × (A - B)] × [(344 925 $ - C)/114 975 $]} + (9,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par la différence entre A et B ne peut excéder 9 804 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232; 2011, c. 1, a. 143; 2011, c. 6, a. 270.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 227 850 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[3,85% × (A − B)] + (8,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 227 850 $ mais est inférieure à 341 775 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[3,85% × (A - B)] × [(341 775 $ - C)/113 925 $]} + (8,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 3,85% par la différence entre A et B ne peut excéder 8 772 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232; 2011, c. 1, a. 143.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 227 850 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,78% × (A − B)] + (8,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 227 850 $ mais est inférieure à 256 331 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[2,78% × (A − B)] × [(256 331 $ − C) / 28 481 $]} + (8,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,78% par la différence entre A et B ne peut excéder 6 316 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 225 750 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,47% × (A − B)] + (7,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 225 750 $ mais est inférieure à 253 969 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[2,47% × (A − B)] × [(253 969 $ − C) / 28 219 $]} + (7,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,47% par la différence entre A et B ne peut excéder 5 573 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 227 900 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46% × (A − B)] + (7,5% × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 227 900 $ mais est inférieure à 256 388 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[2,46% × (A − B)] × [(256 388 $ − C) / 28 488 $]} + (7,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46% par la différence entre A et B ne peut excéder 5 607 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 230 050 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A − B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 230 050 $ mais est inférieure à 258 806 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[2,46 % × (A − B)] × [(258 806 $ − C) / 28 756 $]} + (7,5 % × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 201 294 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A - B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 201 294 $ mais est inférieure à 230 050 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (230 050 $ - C) ]}
{[2,46% × (A - B)]×[-----------------]} + (7,5% × B).
{ [ 28 756 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 199 421 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,2 % × (A - B)] + (6,5 % × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 199 421 $ mais est inférieure à 227 910 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (227 910 $ - C) ]}Š {[2,2% × (A - B)]×[-----------------]} + (6,5% × B).Š { [ 28 489 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour la fourniture du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,2 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.
1995, c. 1, a. 318.